Code de procédure pénale

B : La procédure disciplinaire

Article D250

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission de discipline et sanctions disciplinaires

Résumé Les sanctions disciplinaires sont décidées par une commission dirigée par le chef d'établissement ou son adjoint, avec deux surveillants, et les membres peuvent donner leur avis.
Mots-clés : sanctions disciplinaires commission de discipline chef d'établissement personnel de surveillance délégation écrite

Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite.

La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement. Ils ont voix consultative.

Article D250-1

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Procédure de rapport après manquement disciplinaire

Résumé Si un détenu enfreint la discipline, un agent fait un compte rendu, un supérieur rédige un rapport détaillé envoyé au chef d'établissement qui décide de poursuivre, et si le détenu est mineur, un rapport spécial sur sa situation est ajouté.
Mots-clés : discipline pénitentiaire procédure disciplinaire rapports mineur gestion des incidents

En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membres du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.

Lorsque le détenu est mineur, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressé.

Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.

Article D250-2

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Convocation à la commission de discipline

Résumé Le détenu est invité par écrit à une commission de discipline, il doit avoir au moins trois heures pour se préparer, et les mineurs reçoivent une copie de la convocation.
Mots-clés : droit pénitentiaire discipline convocation détenu mineur commission de discipline

En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. Si le détenu est mineur, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou aux représentants légaux du mineur.

Article D250-3

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Placement préventif en cellule disciplinaire

Résumé Le chef d'établissement peut placer un détenu en cellule disciplinaire sans attendre la commission de discipline, mais seulement pour des fautes graves et uniquement si c'est la seule façon de rétablir l'ordre, et la durée ne dépasse pas deux jours.
Mots-clés : discipline pénitentiaire cellule disciplinaire préventif mineurs sanctions

Le chef d'établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes du premier degré visées à l'article D. 251-1-2. Il s'exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. Le calcul de ce délai s'effectue conformément aux dispositions de l'article 801 du présent code.

La durée du placement s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre du détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251.

Article D250-4

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Comparution du détenu devant la commission de discipline

Résumé Le détenu se présente devant la commission, explique ce qui s'est passé, et on lui dit rapidement quelle sanction il recevra.
Mots-clés : Droit pénitentiaire procédure disciplinaire droits des détenus commission de discipline interprétation linguistique

Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales.

Si le détenu est mineur, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.

Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.

La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.

Article D250-5

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Contestation d'une sanction disciplinaire par le détenu

Résumé Un détenu peut demander à changer une sanction disciplinaire en 15 jours, en la présentant au directeur interrégional qui a un mois pour répondre, sinon la demande est refusée.
Mots-clés : droit pénitentiaire sanctions disciplinaires recours détenu procédure disciplinaire

Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce delai vaut décision de rejet.

Article D250-6

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Notification et registre des sanctions disciplinaires

Résumé Le chef d'établissement doit informer les autorités et tenir un registre des sanctions pour que tout le monde puisse vérifier.
Mots-clés : Sanctions disciplinaires procédure pénitentiaire registre notification autorités

Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines ou le juge des enfants sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information.

Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue au 6° de l'article D. 251-1-1 et à l'article D. 251-1-2 lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans et aux 4° et 5° de l'article D. 251, si sa durée excède quinze jours, lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un majeur.

Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.