Code de procédure pénale

Article D149

Créé le 9 décembre 1998 · En vigueur du 24 mars 2020 au 8 juin 2022

Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.

En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef d'établissement qui reçoit le condamné à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5 et dont une copie certifiée conforme lui a été transmis par le procureur général ou le procureur de la République. Si la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef d'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou le procureur de la République. Si le condamné se présente à l'établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son incarcération, le chef d'établissement est tenu de le recevoir.

En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.

En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.

La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.

Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 9 juin 2022

Abrogé parDécret n°2022-855 du 7 juin 2022art. 2

En vigueur du mardi 24 mars 2020 au mercredi 8 juin 2022

Modifié parDécret n°2020-81 du 3 février 2020art. 6

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant les mandats de dépôt à effet différé et précise les obligations du chef d'établissement dans ces cas.

Lors de la conduite de toute personne dans un établissement

article D. 148

. Le chef de l'établissement constate par cet acte la

En cas de mandat de dépôt à effet différé, le chef d'établissement qui reçoit le condamné à la date fixée mentionne ce mandat sur le registre d'écrou ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5 et dont une copie certifiée conforme lui a été transmis par le procureur général ou le procureur de la République. Si la personne ne se présente pas à l'établissement pénitentiaire à la date fixée, le chef d'établissement en avise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant le procureur général ou le procureur de la République. Si le condamné se présente à l'établissement pénitentiaire après la date fixée, mais pendant un jour ouvrable et aux horaires permettant son incarcération, le chef d'établissement est tenu de le recevoir.

En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.

En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le

La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il

Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus

article D. 118

, mais mention de ces mesures doit être portée au

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 23 mars 2020

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'ordonnance de prise de corps' par 'mandat d'arrêt' dans la liste des documents justifiant l'incarcération.

Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'

article D. 148

. Le chef de l'établissement constate par cet acte la

En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de

En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le

La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il

Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus

article D. 118

, mais mention de ces mesures doit être portée au

En vigueur du mercredi 9 décembre 1998 au vendredi 4 mai 2007

En résumé. La nouvelle version précise que l'acte d'écrou doit être signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.

Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'une ordonnance de prise de corps, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.

En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.

En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.

La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.

Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.