Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : De la mise en oeuvre du crédit de réduction de peine

Article D115

La durée du crédit de réduction de peine est calculée, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de l'établissement pénitentiaire après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708. En cas de peine d'emprisonnement dont une partie est assortie du sursis ou du sursis probatoire, le calcul se fait sur la partie ferme de la peine.

Article D115-1

Conformément aux dispositions des alinéas un et deux de l'article 721, lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois.

Article D115-2

Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé.

Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.

Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.

Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants.

Article D115-3

En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis probatoire, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.

Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-8-1 (dernier alinéa), 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal ou mis à exécution en application de l'article 713-44 du présent code.

Article D115-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Crédit de réduction de peine en cas de peines confondues

Résumé Quand plusieurs peines sont combinées, le crédit de réduction de peine ne s’applique qu’à la peine combinée, et les crédits individuels deviennent inutiles.
Mots-clés : réduction de peine peines confondues droit pénal crédit de réduction

Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.

Article D115-5

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Limitation du crédit de réduction de peine

Résumé Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas si on retire le crédit, on ajoute une réduction supplémentaire ou si on impose une contrainte judiciaire.
Mots-clés : réduction de peine crédit de réduction contrainte judiciaire droit pénal

Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :

1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;

2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ;

3° De la contrainte judiciaire.

Article D115-6

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Calcul du crédit de réduction de peine pour détenus transférés de l'étranger

Résumé Quand un détenu venant de l'étranger arrive en France, on calcule son crédit de réduction de peine selon l'article 721, en se basant sur la partie de la peine qu'il doit encore purger, même si la peine n'a pas encore commencé.
Mots-clés : droit pénal réduction de peine transfert de détenus article 721 détention

Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.