Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : De l'octroi des réductions de peines prévues par l'article 721

Article D116

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen annuel des réductions de peine par la commission de l'application des peines

Résumé La commission vérifie chaque année si un prisonnier peut avoir moins de peine, même sans sa demande, et vite après la condamnation définitive si la détention provisoire a duré au moins un an.

Pour l'application des dispositions de l'article 721 relatives aux réductions de peine, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même d'office en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11.

En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Article D116-1

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Conditions d'octroi des réductions de peine pour les courtes périodes d'incarcération

Résumé Si la peine est de moins d'un an, le juge examine la totalité de la période pour accorder des réductions de peine en fonction du comportement du condamné.

Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.

Article D116-2

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Réexamen des réductions de peine

Résumé Le juge peut réévaluer les réductions de peine si de nouvelles condamnations surviennent.

En cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.

Article D116-3

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Application des régimes de réduction de peine en cas de multiples condamnations

Résumé Si quelqu'un a plusieurs peines de prison, la réduction la plus sévère s'applique tant qu'il a encore certaines peines en cours.

Lorsqu'une personne condamnée doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté relevant de régimes de réduction de peine distincts, le régime le plus strict s'applique tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à l'une des condamnations visées aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou à l'une des situations décrites au huitième alinéa de l'article 721. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines a été exécuté.