Code de procédure pénale

Article D116-10

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 1 janvier 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et conditions pour saisir le juge de l'application des peines

Résumé. Le condamné doit demander une mesure dans les trois mois, sinon il peut saisir la chambre des appels correctionnels, mais il ne peut pas refaire la même demande tant qu'une précédente n'a pas été jugée, et s'il est rejeté, le juge peut fixer un délai d'un an avant qu'il ne puisse demander à nouveau.
Le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 doit avoir lieu au plus tard le troisième mois suivant le dépôt de la demande dans les conditions prévues par l'article D. 116-7. A défaut, le condamné peut directement saisir la chambre des appels correctionnels de sa demande, par lettre recommandée ou selon les modalités prévues à l'article 503.
Le condamné n'est pas recevable à déposer de demande concernant une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 tant qu'il n'a pas été statué par le juge de l'application des peines sur une précédente demande relative à une même mesure.
En cas de rejet d'une demande formée par le condamné, le juge de l'application des peines peut dans son jugement fixer par décision motivée un délai durant lequel le condamné n'est pas recevable à déposer une demande similaire, sans que ce délai puisse excéder un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 31 décembre 2004