Code de procédure pénale

Article D116-7

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur du 16 juin 2001 au 31 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande écrite du condamné au juge de l'application des peines

Résumé. Le condamné écrit une demande au juge pour changer ou appliquer une mesure, et s’il est en prison, il peut le faire via le chef de l’établissement.
Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.
Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.
Le juge de l'application des peines n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

En vigueur du samedi 16 juin 2001 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. La nouvelle version précise que la requête doit être remise au greffe du juge de l'application des peines, alors que la version précédente mentionnait simplement le juge ou son secrétariat.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 15 juin 2001