Code de procédure pénale

Section 3 : Des agents de police judiciaire

Article D13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs des agents de police judiciaire

Résumé Les agents de police judiciaire aident les officiers, mais ne peuvent pas décider de garder quelqu'un en garde à vue.

Les agents de police judiciaire secondent les officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, en se limitant strictement aux opérations qui leur sont prescrites et sans que puisse leur être délégué aucun des pouvoirs propres de l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête.

En outre, les agents de police judiciaire ont notamment pour mission d'assurer l'exécution :

1° Des mesures de contrainte contre les témoins défaillants en application des articles 62,109,110 et 153 du code de procédure pénale ;

2° Des mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et des ordonnances de prise de corps ;

3° Des arrêts et des jugements de condamnation ;

4° Des contraintes judiciaires.

Les agents de police judiciaire énumérés aux articles 20 et 21 n'ont, en aucun cas, qualité pour décider des mesures de garde à vue.

Article D14

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Compétences et missions des agents de police judiciaire

Résumé Les agents de police judiciaire peuvent constater des infractions, faire des enquêtes, entendre des témoins et transmettre leurs rapports au procureur de la République.

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 20 ont compétence pour constater tous crimes, délits ou contraventions et pour en dresser procès-verbal.
En outre, ils peuvent effectuer des enquêtes préliminaires soit d'office, soit sur instructions du procureur de la République ou de leurs chefs hiérarchiques.
Dans le cadre d'une procédure de crime ou délit flagrant, ils ont qualité pour entendre les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause, mais seulement s'ils ont reçu des ordres à cet effet et dans les limites qui leur ont été ainsi fixées.
Indépendamment de ces attributions, ils secondent les officiers de police judiciaire comme il est dit à l'article D. 13.
Ils font parvenir leurs procès-verbaux au procureur de la République par l'intermédiaire de leurs chefs hiérarchiques, qui les transmettent sans délai, conformément à l'article 19.

Article D14-1

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Obligations de rapport des agents de police judiciaire adjoints

Résumé Les agents de police doivent signaler les infractions à leurs chefs, qui en informent le procureur.

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.

Article D15

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Agents de police judiciaire : rendre compte

Résumé Les agents de police doivent écrire un rapport sur chaque crime qu'ils voient et le donner à leur chef, qui l'envoie tout de suite au procureur.
Mots-clés : Police judiciaire Rapports Procureur Crimes Délits Contraventions Hiérarchie Procédure pénale

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.