Code de procédure pénale

Article D15

Article D15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agents de police judiciaire : rendre compte

Résumé Les agents de police doivent écrire un rapport sur chaque crime qu'ils voient et le donner à leur chef, qui l'envoie tout de suite au procureur.
Mots-clés : Police judiciaire Rapports Procureur Crimes Délits Contraventions Hiérarchie Procédure pénale

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 août 1960

Abrogé le mercredi 1 septembre 2021

Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.