Article D15
Abrogé depuis le 2021-09-01
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Agents de police judiciaire : rendre compte
Les agents de police judiciaire énumérés à l'article 21 rendent compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance sous forme de rapports adressés à leurs chefs hiérarchiques. Ces derniers, qui ont la qualité d'officiers de police judiciaire, informent sans délai le procureur de la République en lui transmettant notamment les rapports de ces agents de police judiciaire, en application de l'article 19.
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