Code de procédure pénale

Chapitre IV : De quelques procédures particulières

Article R280

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Phrase d'ouverture des articles R.50-1 et R.50-1-1

Résumé Les articles R.50-1 et R.50-1-1 commencent par « En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, ».
Mots-clés : Législation Géographie Procédure pénale

La première phrase des articles R. 50-1 et R. 50-1-1 commence par la phrase :

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,.

Article R281

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Remplacement du terme "secrétaire‑greffier" par "greffier" dans l’article R. 50‑2

Résumé On change le mot "secrétaire-greffier" en "greffier" dans l’article R. 50‑2.
Mots-clés : procédure pénale greffier révision législative

A l'article R. 50-2, les mots : "secrétaire-greffier" sont remplacés par le mot : "greffier".

Article R282

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Ajout de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française à l'article R. 50-4

Résumé On ajoute la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à la liste des endroits où la commission peut travailler.
Mots-clés : Législation Outre-mer Commission Procédure pénale

A l'article R. 50-4, après les mots : "ou dans les départements d'outre-mer,", sont ajoutés les mots : "ou en Nouvelle-Calédonie, ou en Polynésie française,".

Article R283

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Commission compétente pour demandeur hors France métropolitaine

Résumé Si le demandeur ne vit pas en France, la commission qui s'occupe de son dossier est celle de Paris.
Mots-clés : juridiction France outre-mer procédure pénale commission

L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :

Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.

Article R284

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Modalités de notification en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et îles Wallis et Futuna

Résumé Les lettres importantes doivent être envoyées par recommandé ou en mains propres avec signature.

Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative contre émargement.

Article R285

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Prolongation des délais pour les personnes résidant hors de la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si tu n'habites pas près de la commission, tu as un mois de plus pour ton délai.

L'article R. 50-28 est rédigé comme suit :

" Art. R. 50-28.-Le délai de deux mois prévu par l'article R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège. "

Article R286

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Adaptation des références réglementaires pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna

Résumé Les règles changent pour s'adapter aux spécificités locales en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.

Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au " registre du commerce et des sociétés " et au " registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés " sont remplacées par les références à l'immatriculation " faite conformément à la réglementation applicable localement ".

Pour l'application des articles R. 53-8-7, R. 53-8-13, R. 53-8-14 et R. 53-8-15, les références au code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références à la réglementation applicable localement.

Article R287

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Application des références de codes spécifiques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Pour que l'article R. 53-40 s'applique en outre mer, il doit exister une règle locale similaire.

Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la route, au code de la santé publique, au code forestier, au code des débits de boissons et au code rural et de la pêche maritime ne sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.