Code de procédure pénale

Section 1 : Inscription dans le fichier

Article R53-8-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des données personnelles dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé Les informations sur les auteurs d'infractions sexuelles ou violentes sont enregistrées par des autorités spécifiques dans un fichier spécialisé.

L'enregistrement dans le fichier des données à caractère personnel prévues aux 1° à 4° de l'article 706-53-2 est réalisé par le procureur de la République.

L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 5° de l'article 706-53-2 est réalisé par le juge d'instruction ou son greffier.

L'enregistrement des données à caractère personnel prévues au 6° de l'article 706-53-2 est réalisé par le service gestionnaire du fichier destinataire des avis adressés aux autorités françaises ou par le procureur de la République du lieu de détention où sont exécutées les peines à la suite des transfèrements des personnes condamnées.

Article R53-8-3

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Vérification de l'identité des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé On vérifie l'identité des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes avec les infos envoyées au casier judiciaire.

La vérification de l'identité des personnes inscrites au fichier prévu par le premier alinéa de l'article 706-53-2 est effectuée, lorsqu'elle est possible, au vu des informations communiquées au service du casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 64.

Article R53-8-4

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Information sur les décisions de relaxe ou d'acquittement

Résumé Le procureur doit dire au gestionnaire du fichier des décisions de non-culpabilité qui deviennent définitives dans des affaires où le fichier a été utilisé.

Le procureur de la République informe sans délai le gestionnaire du fichier des décisions de relaxe ou d'acquittement intervenues dans les procédures ayant donné lieu à enregistrement au fichier une fois acquis leur caractère définitif.

Article R53-8-5

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Notification des obligations des personnes condamnées

Résumé Quand quelqu'un est condamné, les autorités pénitentiaires avertissent le procureur et enregistrent des détails importants.

L'administration pénitentiaire informe sans délai le procureur de la République du lieu de condamnation, ou celui de Nantes si la personne a été condamnée à l'étranger, de la notification des obligations à laquelle elle a procédé conformément à l'article R. 53-8-9.

L'agent du greffe pénitentiaire spécialement habilité enregistre sans délai dans le fichier la date de mise sous écrou et de libération, l'adresse du domicile déclaré par la personne libérée, si elle est différente du dernier domicile enregistré et, sur instruction du procureur de la République, la date de la notification à laquelle il a été procédé conformément à l'article R. 53-8-9.

Article R53-8-6

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Enregistrement des justifications d'adresse dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé Les policiers et gendarmes enregistrent les adresses des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans un fichier spécial.

Les agents des services de police ou des unités de gendarmerie spécialement habilités enregistrent dans le fichier les justifications d'adresse ou de changement d'adresse dont ils ont eu connaissance en application des dispositions de l'article 706-53-5 ou du deuxième alinéa de l'article 706-53-8.

Article R53-8-7

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Enregistrement des données personnelles des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes

Résumé L'article R53-8-7 explique ce qui doit être enregistré pour chaque personne dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.

Pour chaque personne faisant l'objet d'une inscription au fichier, sont enregistrées les données à caractère personnel suivantes :

1° Informations relatives à la personne elle-même :

-nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance de la personne, la ou les nationalités, ainsi que le cas échéant alias, changement de nom et nom d'usage ; sont également enregistrées les informations relatives à la filiation de la personne, si cette personne ne figure pas au répertoire national d'identification des personnes physiques, ces informations ne pouvant toutefois constituer un critère de recherche ;

-adresses successives du domicile et de la ou des résidences de la personne, ou du lieu où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le cas échéant les dates correspondantes ;

2° Informations relatives à la ou aux décisions ayant donné lieu à l'enregistrement :

-nature et date de la décision ;

-juridiction ayant prononcé la décision ;

-peines principales ou complémentaires ou mesures prononcées ;

-nature de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la personne est poursuivie ou condamnée ;

-lieu des faits ;

-date des faits ;

-caractère exprès de l'enregistrement ;

-date de notification des obligations prévues par l'article 706-53-6 et de l'alinéa 2 du II de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

-date d'exécution ou de fin d'exécution de la peine ou de la mesure ;

-le cas échéant, dates de mise sous écrou et de libération ;

3° Informations diverses :

-dates de justification d'adresse ;

-périodicité de l'obligation de présentation si elle existe ;

-décisions prises en application de l'article 706-53-10 et de l'alinéa 2 du I de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 ;

-le cas échéant, date et motif de l'inscription au fichier des personnes recherchées.

Article R53-8-8

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Contrôle de la validité des enregistrements

Résumé Le responsable du fichier vérifie les informations et supprime celles qui ne sont pas correctes.

Le gestionnaire du fichier contrôle la validité des informations enregistrées et, selon le cas, refuse ou efface les enregistrements qui ne respectent pas les exigences légales.