Code de procédure pénale

Article R283

Article R283

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Commission compétente pour demandeur hors France métropolitaine

Résumé Si le demandeur ne vit pas en France, la commission qui s'occupe de son dossier est celle de Paris.
Mots-clés : juridiction France outre-mer procédure pénale commission

L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :

Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 avril 2005

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :

Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.