Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'anonymat des agents de l'administration pénitentiaire

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Anonymat des agents pénitentiaires dans les procédures

Résumé. Les agents pénitentiaires peuvent demander à être anonymes dans les procédures judiciaires pour leur sécurité.

Les autorisations mentionnées aux I et II de l'article 706-105-3 sont délivrées par écrit par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent à raison du lieu d'affectation de l'agent ou, à défaut, par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou le directeur général de l'administration pénitentiaire. Elles sont délivrées sur demande écrite et motivée de l'agent, au regard de la nature et du lieu d'exercice de tout ou partie de ses missions, ainsi que des circonstances dans lesquelles il les exerce.

En cas d'urgence, l'autorisation peut être demandée par l'agent et délivrée par l'autorité compétente par tout moyen. Celle-ci la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

L'autorisation indique l'identité de l'agent concerné, le numéro d'immatriculation administrative tel que défini au deuxième alinéa de l'article R. 113-9-2 du code pénitentiaire par lequel il pourra s'identifier ainsi que les motifs sur lesquels elle se fonde.

Le bénéficiaire de cette autorisation est identifié par, outre le cas échéant sa signature, sa qualité, son établissement ou service d'affectation ainsi que son numéro d'immatriculation administrative dans les actes de procédure et les rapports qu'il rédige.

Créé le 1 juillet 2026

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Validité limitée des autorisations d'anonymat pour les agents pénitentiaires

Résumé. Les autorisations d'anonymat pour les agents pénitentiaires ne sont valables que pour la procédure spécifique où elles ont été accordées.

Les autorisations mentionnées aux I et II de l'article 706-105-3 ne valent que pour la procédure au titre de laquelle elles ont été délivrées.

Créé le 1 juillet 2026

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Protection de l'anonymat des agents pénitentiaires

Résumé. Les agents pénitentiaires travaillant dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée sont protégés par l'anonymat, et cette protection est automatiquement accordée.

Conformément aux dispositions de l'article L. 224-10 du code pénitentiaire, les agents affectés ou intervenant dans les établissements comprenant un quartier de lutte contre la criminalité organisée interviennent dans des conditions garantissant la préservation de leur anonymat et sont dès lors réputés avoir demandé l'autorisation mentionnée au I et au II de l'article 706-105-3 du présent code. Celle-ci est délivrée par écrit par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Toutefois, saisi d'une demande de l'agent de renoncer à son anonymat, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend acte de cette volonté.

L'autorisation mentionnée au I et II de l'article 706-105-3 peut être délivrée à l'agent qui intervient dans les conditions précisées à l'alinéa précédent pour l'ensemble des procédures dans lesquelles il est témoin ou victime d'une infraction ou rédige des rapports à la demande de l'autorité judiciaire. Dans ce cas, l'autorisation précise la durée pour laquelle elle est valable, qui ne peut excéder la durée d'affectation ou de mise à disposition temporaire de l'agent. Toutefois, en cas de changement d'affectation de l'agent, l'autorisation reste valide jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive mette fin aux procédures concernées.

Créé le 1 juillet 2026

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Gestion de l'anonymat des agents pénitentiaires

Résumé. Les responsables des prisons et des services de probation doivent tenir un registre des agents autorisés à garder leur anonymat, et transmettre ces autorisations aux enquêteurs si nécessaire.

Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui le concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant des autorisations mentionnées à l'article R. 53-42.

Copie de l'autorisation est transmise au procureur de la République ou au juge d'instruction lorsque ce document est nécessaire au bon déroulement de l'enquête dont il a la charge.

Créé le 1 juillet 2026

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Changement de numéro pour les agents pénitentiaires

Résumé. Si le numéro d'un agent pénitentiaire ne le protège plus, il peut en avoir un nouveau.

Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré à l'agent ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l'article R. 113-9-3 du code pénitentiaire. Ce nouveau numéro d'immatriculation administrative est répertorié dans le registre mentionné à l'article R. 53-42-3.

Créé le 1 juillet 2026

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Procédure de levée d'anonymat pour les agents pénitentiaires

Résumé. Les agents pénitentiaires peuvent demander à lever leur anonymat dans les procédures judiciaires en envoyant une demande par courrier recommandé ou en la remettant au greffe.

La demande de levée de l'anonymat d'un agent bénéficiant d'une autorisation mentionnée au I et au II de l'article 706-105-3, prévue au V du même article, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.

Lorsqu'une telle demande est formulée, l'autorisation mentionnée au I et au II de l'article 706-105-3 est transmise à l'autorité judiciaire saisie.

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Identification anonyme et réparation pour les agents pénitentiaires

Résumé. Les agents pénitentiaires victimes ou témoins d'infractions peuvent être identifiés par un numéro dans les procédures et bénéficient des mêmes règles pour demander des réparations.

Les dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24 relatifs à l'action en réparation et au recouvrement des dommages-intérêts sont applicables aux agents bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article 706-105-3.

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Chapitre II : De l'anonymat des agents de l'administration pénitentiaire
Article R53-42
Article R53-42-1
Article R53-42-2
Article R53-42-3
Article R53-42-4
Article R53-42-5
Article R53-42-6