Code de procédure pénale

Article R53-42-3

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion de l'anonymat des agents pénitentiaires

Résumé. Les responsables des prisons et des services de probation doivent tenir un registre des agents autorisés à garder leur anonymat, et transmettre ces autorisations aux enquêteurs si nécessaire.

Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui le concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant des autorisations mentionnées à l'article R. 53-42.

Copie de l'autorisation est transmise au procureur de la République ou au juge d'instruction lorsque ce document est nécessaire au bon déroulement de l'enquête dont il a la charge.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-558 du 29 juin 2026art. 1

Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui le concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant des autorisations mentionnées à l'article R. 53-42.

Copie de l'autorisation est transmise au procureur de la République ou au juge d'instruction lorsque ce document est nécessaire au bon déroulement de l'enquête dont il a la charge.