Code de procédure pénale

Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

Article R53-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de moyens de télécommunication sonore ou audiovisuelle

Résumé On peut utiliser le téléphone ou la visioconférence dans les procédures pénales si c'est prévu par la loi.

Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre.

Article R53-34

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Utilisation des télécommunications durant l'enquête

Résumé Le procureur de la République autorise les appels vidéo pendant l'enquête.

Au cours de l'enquête, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le procureur de la République.

Article R53-35

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Utilisation des moyens de télécommunication pendant l'instruction

Résumé Le juge décide d'utiliser la télécommunication pour l'instruction mais demande d'abord l'avis du procureur.

Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.

Article R53-36

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Information du procureur de la République en cas de procédure hors du ressort de la juridiction

Résumé Si une audition ou un interrogatoire est fait hors du territoire de la juridiction, le procureur de la République local doit en être informé avant.

Lorsque l'un des points du territoire où sont effectués l'audition, l'interrogatoire ou la confrontation se trouve hors du ressort de la juridiction, le procureur de la République dans le ressort duquel ce point est situé en est préalablement informé.

Article R53-37

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Retranscription des déclarations des personnes entendues en plusieurs points du territoire

Résumé Si des témoignages diffèrent, ceux signés par le témoin sont les seuls valides.

Les déclarations faites par les personnes entendues en plusieurs points du territoire sont retranscrites dans les différents procès-verbaux qui sont élaborés sous la direction de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction qui est chargé de la procédure. S'il apparaît des différences dans les retranscriptions des déclarations d'une même personne, seules font foi celles figurant dans le procès-verbal signé par l'intéressé ou établi dans les conditions fixées par l'article 706-58.

Article R53-38

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Caractéristiques techniques des moyens de télécommunication

Résumé Les outils de communication doivent être clairs, honnêtes et privés, et tout problème doit être noté.

Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.

Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par les articles R. 53-39-1 et R. 53-37.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.

Article R53-39

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Utilisation des moyens de télécommunication pour l'audition avec interprète

Résumé Le serment de l'interprète peut être pris à distance par télécommunication.

Lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-71 au cours d'une information, le serment de l'interprète prévu par le deuxième alinéa de l'article 102 est recueilli, par le juge d'instruction ou par l'officier de police judiciaire qui procède à l'audition de la personne, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication.

Article R53-39-1

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Utilisation de moyens de télécommunication pour l'intervention d'un interprète pendant la garde à vue

Résumé L'officier de police peut utiliser des appels vidéo ou audio pour un interprète pendant la garde à vue, si l'interprète parle bien la langue de la personne et si son serment est pris par téléphone ou visio.

Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, le recours à un moyen de télécommunication pour l'intervention d'un interprète prévu par l'article 803-5 est décidé par l'officier de police judiciaire.

Le procès-verbal d'audition, de confrontation ou de notification des droits mentionne ce choix réalisé dans les conditions prévues à l'article D. 594-16. L'officier de police judiciaire s'assure auprès de l'interprète qu'il communique avec la personne entendue dans une langue que cette dernière comprend. Il en est fait mention au procès-verbal.

Le serment de l'interprète est recueilli, le cas échéant, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication utilisé, après vérification de son identité.