Code de procédure pénale

Article R53-39-1

Article R53-39-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de moyens de télécommunication pour l'intervention d'un interprète pendant la garde à vue

Résumé L'officier de police peut utiliser des appels vidéo ou audio pour un interprète pendant la garde à vue, si l'interprète parle bien la langue de la personne et si son serment est pris par téléphone ou visio.

Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, le recours à un moyen de télécommunication pour l'intervention d'un interprète prévu par l'article 803-5 est décidé par l'officier de police judiciaire.

Le procès-verbal d'audition, de confrontation ou de notification des droits mentionne ce choix réalisé dans les conditions prévues à l'article D. 594-16. L'officier de police judiciaire s'assure auprès de l'interprète qu'il communique avec la personne entendue dans une langue que cette dernière comprend. Il en est fait mention au procès-verbal.

Le serment de l'interprète est recueilli, le cas échéant, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication utilisé, après vérification de son identité.


Historique des versions

Version 1

Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, le recours à un moyen de télécommunication pour l'intervention d'un interprète prévu par l'article 803-5 est décidé par l'officier de police judiciaire.

Le procès-verbal d'audition, de confrontation ou de notification des droits mentionne ce choix réalisé dans les conditions prévues à l'article D. 594-16. L'officier de police judiciaire s'assure auprès de l'interprète qu'il communique avec la personne entendue dans une langue que cette dernière comprend. Il en est fait mention au procès-verbal.

Le serment de l'interprète est recueilli, le cas échéant, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication utilisé, après vérification de son identité.