Article R53-35
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Utilisation des moyens de télécommunication pendant l'instruction
Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.
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