Code de procédure pénale

Article R53-35

Article R53-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des moyens de télécommunication pendant l'instruction

Résumé Le juge décide d'utiliser la télécommunication pour l'instruction mais demande d'abord l'avis du procureur.

Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence d’alinéa dans l’article 706‑71

Résumé des changements L’article passe de l’application du premier alinéa à celle du deuxième alinéa de l’article 706‑71, modifiant ainsi les conditions d’utilisation des moyens de télécommunication en instruction.

Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 2003

Au cours de l'information, l'utilisation d'un moyen de télécommunication en application des dispositions du premier alinéa de l'article 706-71 est décidée par le juge d'instruction, après avis du procureur de la République.