Code de procédure pénale

Article R53-33

Article R53-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de moyens de télécommunication sonore ou audiovisuelle

Résumé On peut utiliser le téléphone ou la visioconférence dans les procédures pénales si c'est prévu par la loi.

Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une restriction sur l’usage des moyens de télécommunication

Résumé des changements La nouvelle rédaction autorise désormais l’usage des moyens de télécommunication sonore ou audiovisuelle dans le cadre des articles 706‑71 et 803‑5 sans la limitation précédente qui réservait uniquement le moyen audiovisuel pour la prolongation ou la retenue judiciaire.

Il peut être recouru, dans les conditions prévues aux articles 706-71 et 803-5, à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues au présent titre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mai 2003

Pour l'application des dispositions de l'article 706-71, il peut être recouru à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle.

Toutefois, pour la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle est seul autorisé.