Code de procédure pénale

Chapitre II : Procédure simplifiée

Article R42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'ordonnance pénale et délais de paiement

Résumé Le prévenu reçoit l'ordonnance pénale par lettre recommandée avec des détails importants et des délais pour payer ou s'opposer, et une réduction de 20% est offerte pour un paiement rapide.

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

Article R43

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Obligation de paiement de l'amende et du droit de procédure

Résumé Le prévenu doit payer l'amende et les frais dans les 30 jours, sinon il peut contester.

Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende et le droit fixe de procédure en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition.

Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur la lettre de notification.

Article R44

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Disposition pour les ordonnances concernant plusieurs contraventions

Résumé Si plusieurs contraventions sont concernées, une seule ordonnance est délivrée et le prévenu paie une seule fois.

Deux contraventions ou plus peuvent donner lieu à une seule ordonnance ; dans ce cas, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.

Article R45

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Modalités d'opposition à l'ordonnance pénale par le prévenu

Résumé Un prévenu peut contester une ordonnance pénale en envoyant une lettre ou en faisant une déclaration au greffe du tribunal, avec la notification de l'ordonnance.

L'opposition faite par le prévenu, dans les délais prévus soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 527, doit être formée :

- soit par lettre adressée au chef du greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;

- soit par une déclaration verbale faite au chef du greffe, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le chef du greffe.

Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au chef du greffe la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.

Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.

Article R46

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Procédure en cas d'opposition d'un prévenu

Résumé Si le prévenu dit non, le chef du greffe prévient le procureur et lui donne les documents.

En cas d'opposition formée par le prévenu, le chef du greffe avise sans délai le procureur de la République ou l'officier du ministère public, et lui transmet les pièces de la procédure.

Article R47

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Notification des oppositions au comptable des finances publiques

Résumé Après la période d'opposition, le chef du greffe avertit le comptable des finances publiques des oppositions et des annulations.

A l'expiration du délai d'opposition, le chef du greffe donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

Article R48

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Recouvrement de l'ordonnance pénale

Résumé Si personne ne conteste l'amende, le comptable des finances publiques commence à la récupérer 30 jours après l'envoi de la lettre.

Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.

Article R48-1

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Délai d'envoi des extraits d'ordonnances pénales

Résumé Les juges vérifient les documents et doivent les envoyer au Trésor dans les 35 jours après qu'on leur ait dit que l'amende n'a pas été payée, en suivant les règles de recouvrement.
Mots-clés : procédure pénale recouvrement ordonnances pénales délai Trésor

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent le bordereau d'envoi de ces documents, adressé par le secrétaire-greffier en chef aux services du Trésor.

Le délai d'envoi des extraits d'ordonnances pénales est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle le secrétaire-greffier en chef aura eu connaissance, par la réception de l'avis prévu à l'article R. 45, du non-paiement de l'amende et des frais de justice.

Le recouvrement est opéré suivant les règles établies pour l'exécution des sentences pénales.

Article R48-2

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Annulation d'extrait suite à opposition

Résumé Si le contrevenant s'oppose à l'amende dans le délai, le procureur dit au trésor d'annuler l'extrait.
Mots-clés : procédure pénale contraventions annulation opposition trésor

Si le contrevenant forme opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéa 6), le procureur de la République informe immédiatement le comptable direct du Trésor de l'annulation de l'extrait correspondant.