L'opposition faite par le contrevenant dans les délais prévus soit aux troisième et quatrième alinéas, soit au sixième alinéa de l'article 527 doit être formée :
Soit par lettre adressée au secrétaire-greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
Soit par une déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef enregistrée et signée par celui-ci et par le contrevenant lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le secrétaire-greffier en chef.
Dans les deux cas, le contrevenant doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au secrétaire-greffier en chef la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.