Code de procédure pénale

Article R42

Article R42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'ordonnance pénale et délais de paiement

Résumé Le prévenu reçoit l'ordonnance pénale par lettre recommandée avec des détails importants et des délais pour payer ou s'opposer, et une réduction de 20% est offerte pour un paiement rapide.

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire administratif

Résumé des changements Le relevé de condamnation est désormais adressé au comptable de la direction générale des finances publiques plutôt qu'au comptable du Trésor.

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification administrative concernant les destinataires des relevés

Résumé des changements Le texte modifie surtout deux points : il précise que le relevé récapitulatif est désormais envoyé directement par le greffier en chef au « comptable du Trésor » plutôt qu’au « comptable principal » ; il simplifie également la procédure interne en supprimant certaines étapes intermédiaires tout en reformulant légèrement une clause relative à un éventuel rabais sur amende lorsqu’elle est payée volontairement.

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2007

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable du Trésor conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une remise de 20 % pour paiement volontaire

Résumé des changements Un nouveau paragraphe ajoute que le prévenu peut bénéficier d’une remise de vingt pour cent sur les sommes dues s’il paie volontairement l’amende, le droit fixe et la majoration dans un délai d’un mois après réception de la notification.

En vigueur à partir du dimanche 4 septembre 2005

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des rôles et procédures administratives

Résumé des changements Le rôle qui notifie l’ordonnance passe d’un secrétaire‑greffier à la juridiction au chef du greffe ; le destinataire est désormais appelé prévenu plutôt que contrevenant ; les références aux règles de paiement incluent désormais l’article R 45 ainsi qu’une plage plus large (R 43‑R 46) ; enfin la procédure de vérification des extraits par les magistrats et l’envoi systématique d’un état récapitulatif au comptable principal du Trésor remplace l’ancien simple envoi en trois exemplaires sous trois jours.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 1995

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Ils vérifient et visent l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état, qui est adressé par le chef du greffe au comptable principal du Trésor.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 juin 1972

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police notifie l'ordonnance pénale au contrevenant par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43, R. 44 et R. 46.

Le secrétaire-greffier en chef adresse dans les trois jours au comptable direct du Trésor, en trois exemplaires, un état récapitulatif des lettres recommandées envoyées.