Code de procédure pénale

Article R48

Article R48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement de l'ordonnance pénale

Résumé Si personne ne conteste l'amende, le comptable des finances publiques commence à la récupérer 30 jours après l'envoi de la lettre.

Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.


Historique des versions

Version 3

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Changement d’autorité en charge du recouvrement

Résumé des changements Le responsable chargé d'effectuer le recouvrement a changé : on passe du "comptable direct du Trésor" au "comptable de la Direction Générale des Finances Publiques", sans modifier les délais ou conditions.

Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.

Version 2

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Modification des modalités d’exécution

Résumé des changements Le mode d'exécution a changé : désormais c’est le comptable direct du Trésor qui récupère la sanction après trente jours suivant une lettre recommandée, remplaçant la procédure antérieure menée par un secrétaire‑greffier sous réserve des délais fixés par l’article 527.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 1995

Le comptable direct du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42, à moins qu'il ne soit fait opposition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 13 juin 1972

Si le contrevenant n'a pas payé l'amende et les frais de justice et s'il n'a pas formé opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéas 3 et 4), l'ordonnance pénale est mise à exécution.

Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de l'ordonnance établi par le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police, sur une formule dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de l'Economie et des Finances.