Code de procédure pénale

Paragraphe 1er : De la réparation demandée devant le premier président de la cour d'appel

Article R26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de réparation pour détention provisoire devant le premier président de la cour d'appel

Résumé Pour demander une réparation après une détention provisoire, on envoie une demande détaillée au premier président de la cour d'appel.

Le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.

La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :

1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;

2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;

3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.

La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa).

Article R27

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Assistance et représentation par avocat devant le premier président de la cour d'appel

Résumé Devant le premier président de la cour d'appel, on peut être aidé ou représenté par un avocat.

Devant le premier président de la cour d'appel, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat.

Lorsqu'une partie est assistée par un avocat, les notifications par lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévues par les articles suivants sont faites au seul avocat et copie en est adressée par lettre simple à la partie. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, ces notifications sont faites dans les mêmes formes au seul avocat.

Article R28

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Communication de dossier pour réparation suite à une détention provisoire

Résumé Quand quelqu'un demande une compensation pour une détention provisoire, la cour d'appel demande le dossier de l'affaire et envoie la demande au procureur et à l'agent judiciaire de l'État.

Dès la réception de la requête, le greffe de la cour d'appel demande au greffe de la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement la communication du dossier de la procédure pénale ou, si cette procédure est toujours en cours en ce qui concerne d'autres personnes que le demandeur, de la copie du dossier.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce dossier, le greffe de la cour d'appel transmet une copie de la requête au procureur général près la cour d'appel et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'agent judiciaire de l'Etat.

Article R29

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Déroulement de la procédure de réparation pour détention provisoire

Résumé En cas de demande de réparation pour détention provisoire, vous avez droit aux copies de documents, mais c'est votre avocat qui consulte le dossier.

Le demandeur peut se faire délivrer sans frais copie des pièces de la procédure pénale. Seul son avocat peut prendre communication du dossier au greffe de la cour d'appel.

Article R30

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Accès de l'agent judiciaire de l'État au dossier de procédure pénale

Résumé L'agent judiciaire de l'État peut obtenir gratuitement le dossier d'une affaire pénale à la cour d'appel.

L'agent judiciaire de l'Etat peut prendre connaissance du dossier de la procédure pénale au greffe de la cour d'appel. Il lui est délivré sans frais, sur sa demande, copie des pièces.

Article R31

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Déposition des conclusions de l'agent judiciaire de l'État

Résumé L'État envoie ses avis au greffe dans les deux mois, et le demandeur reçoit ces avis dans les quinze jours suivants.

L'agent judiciaire de l'Etat dépose ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 28.

Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat.

Article R32

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Transmission et notification des conclusions du procureur général

Résumé Le procureur général doit donner son avis sur le dossier dans les deux mois, puis cet avis est envoyé au demandeur et à l'agent judiciaire de l'État.

Lorsque l'agent judiciaire de l'Etat a déposé ses conclusions ou à l'expiration du délai prévu à l'article précédent, le greffe de la cour d'appel transmet le dossier au procureur général.

Le procureur général dépose ses conclusions dans les deux mois.

Le greffe de la cour d'appel notifie au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de quinze jours à compter de leur dépôt, les conclusions du procureur général. Il communique, dans le même délai, ces conclusions à l'agent judiciaire de l'Etat.

Article R33

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Procédure de réponse du demandeur à la notification de la détention provisoire

Résumé Le demandeur doit envoyer ses réponses dans un mois et elles sont partagées avec les autorités concernées en deux semaines, et toute nouvelle conclusion doit être partagée entre les parties.

Dans le délai d'un mois à compter de la notification prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le demandeur remet contre récépissé ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel ses observations en réponse qui sont communiquées à l'agent judiciaire de l'Etat et au procureur général dans le délai de quinze jours.

Les conclusions produites ultérieurement par les parties sont communiquées entre elles à la diligence de leur auteur.

Article R34

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Procédure de réparation en cas de détention provisoire devant le premier président de la cour d'appel

Résumé Le premier président de la cour d'appel peut entendre la personne qui demande une compensation après avoir été détenue.

Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.

Article R35

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Fixation de la date d'audience pour la réparation d'une détention provisoire

Résumé Le président de la cour d'appel fixe la date de l'audience et prévient tout le monde un mois avant.

Le premier président de la cour d'appel fixe la date de l'audience après avis du procureur général. Cette date est notifiée par le greffe de la cour d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat un mois au moins avant l'audience.

Le demandeur est avisé, à l'occasion de cette notification, qu'il peut s'opposer jusqu'à l'ouverture des débats à ce que ceux-ci aient lieu en audience publique.

Article R36

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Conditions de recevabilité de la demande de réparation à raison d'une détention provisoire

Résumé Si la demande de réparation est invalide ou trop tardive, le président de la cour d'appel peut arrêter le processus.

Lorsqu'il apparaît manifestement que le demandeur soit ne remplit pas la condition d'avoir fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, soit a formé sa requête après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 149-2, le premier président de la cour d'appel peut, après en avoir avisé le demandeur, l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général, décider qu'il n'y a pas lieu à plus ample instruction ni à l'accomplissement des actes prévus aux articles R. 31 à R. 34.

Il est alors fait application des dispositions de l'article R. 35.

Article R37

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Procédure d'audience pour la réparation d'une détention provisoire

Résumé Lors de l'audience, tout le monde peut parler et répondre, mais la dernière parole revient au demandeur.

Au jour de l'audience, le demandeur ou son avocat, puis l'agent judiciaire de l'Etat ou son avocat sont entendus en leurs observations.

Le procureur général développe ses conclusions.

Les parties peuvent alors répliquer, le demandeur ou son avocat ayant la parole en dernier.

Article R38

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Notification et recours des décisions du premier président de la cour d'appel

Résumé La décision du président de la cour est communiquée par écrit et peut être contestée dans les 10 jours.

La décision du premier président de la cour d'appel est rendue en audience publique.

Cette décision est notifiée au demandeur et à l'agent judiciaire de l'Etat soit par remise d'une copie contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans un délai de dix jours.

Une copie de la décision est remise au procureur général.

Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire.

Article R39

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Provision en référé par le premier président de la cour d'appel

Résumé Le premier président de la cour peut donner de l'argent au demandeur sans que cette décision puisse être contestée.

Le premier président de la cour d'appel peut à tout moment de la procédure accorder en référé une provision au demandeur. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Article R40

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Exécution provisoire des décisions de réparation du premier président de la cour d'appel

Résumé Si le premier président de la cour d'appel accorde une réparation, cela peut être fait tout de suite.

Les décisions du premier président de la cour d'appel accordant une réparation sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire.

Article R40-1

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Paiement de la réparation pour détention provisoire

Résumé Si vous avez été détenu provisoirement, c'est le ministère de la justice qui vous paiera.

Le paiement au demandeur de la réparation ou de la provision est effectué par les services du contrôleur budgétaire et comptable ministériel près du ministère de la justice.

Article R40-2

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Condamnation aux dépens en cas de rejet de requête pour réparation d'une détention provisoire

Résumé Si votre demande de dédommagement pour détention est refusée, vous devez payer les frais sauf si le juge décide le contraire.

Si la requête est rejetée, le demandeur est condamné aux dépens, à moins que le premier président de la cour d'appel ne l'en décharge en partie ou en totalité.

La décision du premier président comporte exécution forcée pour le paiement des dépens.

Article R40-3

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Renvoi du dossier en l'absence de recours

Résumé Si personne ne fait appel, le dossier est envoyé à la juridiction qui a pris la décision.

Lorsque le recours prévu au premier alinéa de l'article 149-3 n'est pas exercé, le dossier de la procédure pénale est renvoyé, avec une copie de la décision, à la juridiction qui a rendu la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.