Code de procédure pénale

Article R34

Article R34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de réparation en cas de détention provisoire devant le premier président de la cour d'appel

Résumé Le premier président de la cour d'appel peut entendre la personne qui demande une compensation après avoir été détenue.

Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation de l’agent judiciaire

Résumé des changements L’article modifie la désignation de l’agent judiciaire : il est désormais « de l’État » au lieu d’« du Trésor ».

Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire de l'Etat et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 mars 2004

Le premier président de la cour d'appel procède ou fait procéder à toutes mesures d'instruction utiles. Il peut, s'il l'estime nécessaire, entendre le demandeur, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué, et en présence de l'agent judiciaire du Trésor et du procureur général ou ceux-ci dûment convoqués.