Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Article R15-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation d'un enquêteur de personnalité

Résumé Si le juge d'instruction ne fait pas l'enquête de personnalité, il peut choisir une personne habilitée ou, exceptionnellement, un contrôleur judiciaire.
Mots-clés : procédure pénale enquête de personnalité juge d'instruction officier de police judiciaire contrôleur judiciaire délégation

Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside l'inculpé peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.

Article R15-19

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Demande d'habilitation à enquêter sur la personnalité par une association

Résumé Une association qui veut pouvoir mener des enquêtes de personnalité doit soumettre un dossier complet aux juges d'instruction, incluant ses statuts, ses comptes, et la liste de ses membres.
Mots-clés : Enquête de personnalité Procédure judiciaire Association Habilitation Documents administratifs

La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal de grande instance ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au moyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.
La demande présentée par une association comporte notamment :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal d'instance :
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.

Article R15-20

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Transmission de la demande d'instruction

Résumé Après avoir fait toutes les vérifications, le chef des juges d'instruction envoie la demande au président du tribunal.

Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.

Article R15-21

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Habilitation à la majorité des magistrats

Résumé Les magistrats décident, après un rapport, s'ils ont assez de membres pour se réunir, et une petite commission peut faire la même chose si elle doit exister.
Mots-clés : procédure pénale assemblée générale magistrats majorité commission restreinte

L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.

La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

Article R15-22

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Habilitation provisoire en urgence

Résumé En urgence, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction peut donner une autorisation temporaire, après avis du procureur, valable jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Mots-clés : procédure pénale habilitation urgence juge d'instruction chambre de l'instruction procureur

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.

Article R15-23

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Habilitation interdite pour personnes condamnées

Résumé On ne peut pas donner de pouvoir à quelqu’un qui a déjà été condamné ou qui a des problèmes mentionnés dans son casier judiciaire.
Mots-clés : droit pénal habilitations casier judiciaire condamnation

Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Article R15-24

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Retrait de l'habilitation

Résumé Quand un juge doit perdre son habilitation, le procureur peut demander son retrait, et en urgence, le doyen ou le président de la chambre d'instruction peut le suspendre temporairement.
Mots-clés : Procédure pénale Habilitation Procédure judiciaire Procédure d'urgence Retrait

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-20 et R. 15-21.
Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.
En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commissaire restreinte.

Article R15-34

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Désignation d'une personne pour l'enquête de personnalité

Résumé Si le juge ne fait pas l'enquête lui-même, il peut demander à quelqu'un d'autre de le faire.

Lorsqu'il ne procède pas lui-même ou ne fait pas procéder par un officier de police judiciaire à l'enquête de personnalité prévue par l'alinéa 6 de l'article 81, le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen peut désigner à cette fin toute personne physique ou morale habilitée comme il est dit ci-après ou, à titre exceptionnel, un contrôleur judiciaire.

Article R15-35

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Demande d'habilitation pour des enquêtes de personnalité

Résumé Pour enquêter, une association doit montrer ses documents et informations à un juge.

La personne physique ou morale, selon qu'elle désire être habilitée à procéder à des enquêtes de personnalité dans le ressort du tribunal judiciaire ou dans celui de la cour d'appel, en fait la demande au doyen des juges d'instruction ou au président de la chambre de l'instruction.

La demande présentée par une association comporte notamment :

1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, en ce qui concerne les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, une copie de l'extrait du registre des associations du tribunal judiciaire ;

2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur ;

3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;

5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants locaux ;

6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif ;

7° La liste des personnes physiques qui, au sein de l'association, doivent accomplir les missions qui lui sont confiées, avec la mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.

Article R15-36

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Communication de la demande au président du tribunal ou au premier président

Résumé Après avoir fait toutes les enquêtes nécessaires, la demande est envoyée au président du tribunal ou au premier président.

Après avoir procédé à toute les diligences qu'il juge utiles, le doyen des juges d'instruction ou le président de la chambre de l'instruction communique la demande au président du tribunal ou au premier président.

Article R15-37

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Habilitation des magistrats et convention avec le premier président et le procureur général

Résumé Les juges se réunissent pour décider qui peut faire quoi, et une commission peut aussi le faire dans certaines situations; la personne habilitée doit signer une convention avec les chefs pour définir comment elle interviendra.

L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou de la cour d'appel, sur le rapport du magistrat saisi de la demande, statue sur l'habilitation à la majorité de ses membres présents.

La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les juridictions où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.

La personne morale habilitée passe, avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, une convention déterminant ses conditions d'intervention.

Article R15-38

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Habilitation provisoire en cas d'urgence

Résumé En urgence, un juge ou le président de la chambre peut donner une autorisation temporaire, avec l'accord du procureur.

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.

Article R15-39

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'habilitation des personnes pour les associations

Résumé Les personnes avec des condamnations graves ne peuvent pas être habilitées à travailler pour une association, qui doit en informer le procureur de la République.}

Ne peut être habilitée une personne qui a fait l'objet d'une condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Lorsqu'une association envisage une modification de la liste mentionnée au 7° de l'article R. 15-35 ou de désigner, pour accomplir les missions confiées à l'association, une personne physique n'ayant pas été personnellement habilitée, elle doit en aviser le procureur de la République. Ce dernier lui indique, le cas échéant, les personnes qui, suivant les dispositions de l'alinéa précédent, ne peuvent être autorisées à accomplir les missions confiées à l'association.

Article R15-40

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Procédure de retrait d'habilitation d'un juge d'instruction

Résumé On peut enlever l'habilitation d'un juge d'instruction si nécessaire, même temporairement en cas d'urgence.

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par les articles R. 15-36 et R. 15-37.

Le procureur de la République ou le procureur général peut, aux fins de retrait d'habilitation, saisir, selon le cas, l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal, celle de la cour d'appel ou la commission restreinte compétente.

En cas d'urgence, le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur de la République, ou le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou avis conforme du procureur général, peut retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.