Code de procédure pénale

Article R15-38

Article R15-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation provisoire en cas d'urgence

Résumé En urgence, un juge ou le président de la chambre peut donner une autorisation temporaire, avec l'accord du procureur.

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement du président habilitant (chambre d’accusation → chambre d’instruction)

Résumé des changements Le texte modifie le nom du président habilitant, passant de la chambre d’accusation à la chambre d’instruction, ce qui précise l’autorité compétente en cas d’urgence.

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre de l'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 1995

En cas d'urgence, une habilitation provisoire, valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte, peut être prise par le doyen des juges d'instruction, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, ou par le président de la chambre d'accusation, sur proposition ou après avis conforme du procureur général.