Code de procédure pénale

Chapitre IV : De la cour d'assises

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles spécifiques de la cour d'assises à Mayotte

Résumé. La cour d'assises de Mayotte a des règles spéciales pour choisir et récuser les jurés, ainsi que pour prendre ses décisions.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Composition du jury de la cour d'assises à Mayotte

Résumé. L'article explique comment sont choisis les jurés pour la cour d'assises de Mayotte, en premier ressort ou en appel.

Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.

Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal judiciaire, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles 255 (Conditions pour être juré) à 257 (Incompatibilités pour être juré).

Avant l'ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.

Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.

En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.

Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L'assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. Les peines prévues au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 mars 2011, puis du 1 avril 2017 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Règles de récusation des assesseurs-jurés à Mayotte

Résumé. À Mayotte, la défense peut récuser un assesseur-juré en premier ressort et deux en appel, tandis que le ministère public ne peut en récuser aucun.
Pour l'application des articles 296 (Composition et remplacement des jurés dans une cour d'assises),297 (Sélection et récusation des jurés en cour d'assises) et 298 (Limites de récusation des jurés), la défense ne peut récuser plus d'un assesseur-juré en premier ressort et plus de deux en appel. Le ministère public ne peut en récuser aucun. Le nombre d'assesseurs-jurés tirés au sort est de trois en premier ressort et de six en appel et le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms, respectivement, des trois ou six assesseurs-jurés non récusés.

Créé le 13 juillet 2001 · Abrogé le 1 avril 2011

Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316 (Règles sur les décisions intermédiaires en cour d'assises), 343 (Report d'un procès et droit à la liberté), 344 (Rôle de l'interprète dans les procès en cour d'assises) et 371 (Décision sur les dommages-intérêts après un verdict) à 375-2 (Responsabilité solidaire des condamnés).
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Modification des majorités requises à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les décisions des cours d'assises nécessitent moins de voix pour être prises.

Les majorités de sept ou huit voix prévues à l'article 359 (Majorité requise pour une décision défavorable) et au deuxième alinéa de l'article 362 (Délibération sur la peine à la cour d'assises) sont remplacées par des majorités de quatre ou six voix.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Exclusion des règles de la cour criminelle à Mayotte

Résumé. À Mayotte, les règles de la cour criminelle départementale ne s'appliquent pas.

Les dispositions relatives à la cour criminelle départementale ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte.

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre IV : De la cour criminelleChapitre IV : De la cour d'assises

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 31 mars 2011

Chapitre IV : De la cour criminelle
Article 885
Article 886
Article 887
Article 888
Article 888-1