Abrogé1 avril 2011
Créé le 13 juillet 2001 · Abrogé le 1 avril 2011
Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316 (Règles sur les décisions intermédiaires en cour d'assises), 343 (Report d'un procès et droit à la liberté), 344 (Rôle de l'interprète dans les procès en cour d'assises) et 371 (Décision sur les dommages-intérêts après un verdict) à 375-2 (Responsabilité solidaire des condamnés).