Code de procédure pénale

Article 887

Signaler une erreur de données

Créé le 13 juillet 2001 · Abrogé le 1 avril 2011

Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316 (Règles sur les décisions intermédiaires en cour d'assises), 343 (Report d'un procès et droit à la liberté), 344 (Rôle de l'interprète dans les procès en cour d'assises) et 371 (Décision sur les dommages-intérêts après un verdict) à 375-2 (Responsabilité solidaire des condamnés).

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 31 mars 2011

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.