Code de procédure pénale

Article 885

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury de la cour d'assises à Mayotte

Résumé. L'article explique comment sont choisis les jurés pour la cour d'assises de Mayotte, en premier ressort ou en appel.

Le jury de la cour d'assises de Mayotte est composé de trois assesseurs-jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et de six assesseurs-jurés lorsqu'elle statue en appel.

Ces assesseurs-jurés sont tirés au sort, pour chaque session, sur une liste arrêtée conjointement par le préfet et le président du tribunal judiciaire, composée de personnes proposées par le procureur de la République ou par les maires et remplissant les conditions prévues par les articles 255 (Conditions pour être juré) à 257 (Incompatibilités pour être juré).

Avant l'ouverture de la session, sont retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des assesseurs-jurés inscrits avant lui sur ladite liste.

Avant le jugement de chaque affaire, sont également retirés de la liste les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des accusés ou de leurs avocats, ainsi que les noms de ceux qui sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.

En cas d'empêchement du président, survenant avant ou pendant la session, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège de la chambre d'appel de Mamoudzou. En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement selon les mêmes modalités que pour sa désignation initiale.

Tout assesseur-juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue, peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €. L'assesseur-juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. Les peines prévues au présent article sont applicables à tout assesseur-juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. L’article ne modifie que l’autorité qui fixe la liste des assesseurs‑jurés : elle passe désormais à être arrêtée conjointement par le préfet et le président du Tribunal Judiciaire plutôt que celui du Tribunal de Grande Instance.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2017-256 du 28 février 2017art. 110 (V)

En résumé. Le texte révisé précise le nombre d’assesseurs‑jurés selon l’instance (trois en première instance et six en appel), remplace les critères détaillés par une référence aux articles 255‑257 pour l’éligibilité, exclut désormais les proches ainsi que certains participants avant la session ou le jugement et introduit une amende pour ceux qui ne se présentent pas ou se retirent sans excuse valable.

En vigueur du samedi 4 juin 2016 au vendredi 31 mars 2017

En résumé. Le texte supprime la distinction entre première instance et appel en fixant toujours un jury composé de six assesseurs‑jurés.

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au vendredi 3 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2011-337 du 29 mars 2011art. 4

En résumé. Le texte passe d’une cour criminelle nationale à une cour d’assises locale à Mayotte, modifie l’autorité qui fixe la liste des jurés (prefect + président TGI au lieu du ministre) et change l’entité remplaçante en cas d’empêchement.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au jeudi 31 mars 2011

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la nationalité française des assesseurs, qui était implicite dans la version précédente.