Code de procédure pénale

Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées

Article 728-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de personnes condamnées par une juridiction étrangère

Résumé Si on envoie quelqu'un de prison d'un autre pays en France pour finir sa peine, on suit les lois françaises.

Lorsque, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une personne détenue en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément aux dispositions du présent code, et notamment du présent chapitre.

Article 728-3

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Présentation du condamné détenu au procureur de la République

Résumé Un condamné qui arrive en France doit être vu par le procureur, sinon il est mis en garde à vue 24 heures puis présenté au procureur, qui le met en prison.

Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.

Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.

Article 728-4

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Exécution des peines prononcées à l'étranger

Résumé Une peine donnée à l'étranger peut être exécutée en France, mais un tribunal français peut la réduire si elle est trop sévère.

La peine prononcée à l'étranger est, par l'effet de la convention ou de l'accord internationaux, directement et immédiatement exécutoire sur le territoire national pour la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger.

Toutefois, lorsque la peine prononcée est, par sa nature ou sa durée, plus rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes faits, le tribunal correctionnel du lieu de détention, saisi par le procureur de la République ou le condamné, lui substitue la peine qui correspond le plus en droit français ou réduit cette peine au maximum légalement applicable. Il détermine en conséquence, suivant les cas, la nature et, dans la limite de la partie qui restait à subir dans l'Etat étranger, la durée de la peine à exécuter.

Article 728-5

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Transfèrement des personnes condamnées

Résumé Un tribunal décide publiquement du transfèrement d'un condamné, en écoutant le procureur, le condamné et son avocat, et la décision est immédiate même s'il y a appel.

Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, l'avocat choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Article 728-6

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Imputation des délais de transfèrement sur la durée de la peine

Résumé Le temps de transfert d'un prisonnier en France compte comme du temps de peine.

Les délais de transfèrement s'imputent intégralement sur la durée de la peine qui est mise à exécution en France.

Article 728-7

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Exécution de la peine privative de liberté

Résumé Les conflits sur l'emprisonnement en France sont jugés par le tribunal local, selon des règles spécifiques.

Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution de la peine privative de liberté restant à subir en France sont portés devant le tribunal correctionnel du lieu de détention.

Les dispositions de l'article 711 du présent code sont applicables.

Article 728-8

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Application de la peine

Résumé Les sanctions sont appliquées selon les règles de ce code.

L'application de la peine est régie par les dispositions du présent code.

Article 728-9

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Immunité pénale des personnes condamnées transférées en France

Résumé Si tu fais de la prison en France pour un jugement étranger, tu ne peux pas être jugé à nouveau en France pour ces mêmes faits.

Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.