Code de procédure pénale

Article 728-3

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 7 août 2013 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'accueil des condamnés transférés

Résumé. Un condamné transféré en France est présenté au procureur pour vérification d'identité, puis incarcéré après vérification des documents.

Dès son arrivée sur le sol français, le condamné détenu est présenté au procureur de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, le condamné est conduit à la maison d'arrêt où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, il est conduit d'office devant le procureur de la République, par les soins du chef d'établissement.

Au vu des pièces constatant l'accord des Etats sur le transfèrement et le consentement de l'intéressé ainsi que de l'original ou d'une expédition du jugement étranger de condamnation, accompagnés, le cas échéant, d'une traduction officielle, le procureur de la République requiert l'incarcération immédiate du condamné.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 7 août 2013 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2013-711 du 5 août 2013art. 24

En résumé. La nouvelle version supprime la possibilité pour le procureur de demander l’incarcération immédiate lorsqu’une chambre d’instruction refuse un mandat d’arrêt européen.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 6 août 2013

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 130

En résumé. Un nouveau cas est ajouté : le procureur peut demander l’incarcération immédiate si la chambre de l’instruction refuse un mandat d’arrêt européen et s’engage à faire exécuter une peine étrangère.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 13 mai 2009