Code de procédure pénale

Sous-section 1 : Dispositions générales

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du travail en détention

Résumé. Le travail en prison aide les détenus à se préparer pour leur retour dans la société.

Le travail des personnes détenues participe au parcours d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté. Il vise à préparer l'insertion ou la réinsertion professionnelle et sociale de la personne détenue en créant les conditions de son employabilité et concourt à la mission de prévention de la récidive confiée au service public pénitentiaire.
Le travail est accompli sous le contrôle permanent de l'administration pénitentiaire, qui assure la surveillance des personnes détenues, la discipline et la sécurité sur les lieux de travail. Les conditions d'exercice de l'activité préparent la personne détenue aux relations de travail auxquelles elle pourra participer après sa sortie. Elles sont adaptées à sa personnalité et aux contraintes inhérentes à la détention. En particulier, des motifs disciplinaires ou liés au maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements pénitentiaires peuvent conduire, à tout moment, l'administration pénitentiaire, dans les conditions définies à l'article 719-7, à suspendre temporairement l'activité de travail ou à y mettre un terme.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travail des détenus pour différents donneurs d'ordre

Résumé. Les détenus peuvent travailler pour des organisations comme l'administration pénitentiaire ou des entreprises, sous un contrat spécifique.

Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d'ordre qui est :
1° Au service général, l'administration pénitentiaire ;
2° Dans le cadre d'une activité de production, un concessionnaire, une entreprise délégataire, une structure d'insertion par l'activité économique mentionnée à l'article L. 5132-4 du code du travail, une entreprise adaptée mentionnée à l'article L. 5213-13 du même code ou un service de l'Etat ayant pour mission de développer le travail et l'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice. Le donneur d'ordre peut également être notamment une personne morale de droit privé mentionnée au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d'utilité sociale au sens de l'article 2 de la même loi, une société commerciale mentionnée au 2° du II de l'article 1er de ladite loi ou une société remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 210-10 du code de commerce.
Le travail pour un donneur d'ordre est accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire régi par la sous-section 3 de la présente section. Les relations entre la personne détenue et le donneur d'ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travail en détention

Résumé. Les détenus peuvent travailler pour eux-mêmes s'ils obtiennent l'autorisation du directeur de la prison.

Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef d'établissement.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travail des détenus dans les établissements pénitentiaires

Résumé. Cette section s'applique quand un détenu travaille dans ou près de la prison.

La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022

Sous-section 1 : Dispositions générales

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au samedi 30 avril 2022

Sous-section 1 : Dispositions générales
Article 719-2
Article 719-3
Article 719-4
Article 719-5