Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de travail en détention

Résumé. Les détenus peuvent demander à travailler en prison, et leur demande est étudiée par une commission avant une décision.

La personne détenue qui souhaite exercer un travail en détention pour un donneur d'ordre mentionné à l'article 719-3 adresse une demande à l'administration pénitentiaire. Cette demande donne lieu à une décision de classement ou de refus de classement au travail prise par le chef d'établissement, après avis de la commission pluridisciplinaire unique. La décision de classement précise les régimes selon lesquels la personne détenue peut être employée : service général, concession, service de l'emploi pénitentiaire, insertion par l'activité économique, entreprise adaptée, établissement et service d'aide par le travail. Une liste d'attente d'affectation est constituée dans chaque établissement pénitentiaire. La décision de refus de classement est motivée. Cette décision est susceptible de recours.
Lorsque la personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l'administration pénitentiaire une demande d'affectation sur un poste de travail. Au vu de l'avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d'affectation formulée par la personne détenue, l'administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l'entreprise ou la structure chargé de l'activité de travail. Au vu des résultats de ces entretiens, au terme desquels le service, l'entreprise ou la structure chargé de l'activité de travail opère un choix, et en tenant compte des possibilités locales d'emploi, le chef d'établissement prend, le cas échéant, une décision d'affectation sur un poste de travail.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions et suspensions du travail en prison

Résumé. Les chefs d'établissement pénitentiaire peuvent sanctionner les détenus en suspendant ou mettant fin à leur travail, pour des raisons disciplinaires ou de sécurité.

I.-En cas de faute disciplinaire, le chef d'établissement peut :
1° Mettre fin au classement au travail ;
2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ;
3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine.
Les mesures prévues aux 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues à l'article 726.
II.-Le chef d'établissement peut suspendre l'affectation sur un poste de travail pour des motifs liés au maintien du bon ordre, à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou à la prévention des infractions. La durée de la mesure doit être strictement proportionnée.
L'affectation peut également être suspendue pendant la durée d'une procédure disciplinaire ou pour des motifs liés à la translation de la personne détenue ou, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information. Elle peut également être suspendue à la demande de la personne détenue.
III.-L'affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi pénitentiaire en application du II de l'article 719-11. Elle est suspendue lorsque le contrat est suspendu en application de l'article 719-12.

En vigueur depuis le dimanche 1 mai 2022

Sous-section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au samedi 30 avril 2022

Sous-section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail
Article 719-6
Article 719-7