Code de procédure pénale

Article 719-5

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 mai 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travail des détenus dans les établissements pénitentiaires

Résumé. Cette section s'applique quand un détenu travaille dans ou près de la prison.

La présente section est applicable lorsque le lieu de travail de la personne détenue se situe, en tout ou partie, sur le domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n°2021-1729 du 22 décembre 2021art. 20