Code de procédure pénale

Article 714

Article 714

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu d'exécution de la détention provisoire

Résumé Les personnes en détention provisoire sont envoyées en prison.

Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification : retrait des dispositions détaillées sur localisation et exceptions

Résumé des changements La nouvelle version simplifie le texte en supprimant toutes les précisions relatives à l’emplacement des maisons d’arrêt (proximité des tribunaux) ainsi qu’aux cas exceptionnels de placement dans un établissement pour peines ; elle ne conserve que l’obligation générale de placer sous détention provisoire soit une maison d’arrêt soit un établissement pour peines conformément aux articles du code pénitentiaire.

Les personnes mises en examen, prévenues et accusées soumises à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt ou un établissement pour peines, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 112-3, L. 211-1 et L. 211-2 du code pénitentiaire.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exception liée aux appels et aux pourvois

Résumé des changements Un nouveau paragraphe permet aux prévenus qui ont fait appel ou formé un pourvoi en cassation d’être transférés dans une maison d’arrêt offrant de meilleures conditions si cela est nécessaire par rapport à la capacité du lieu initial.

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

A titre exceptionnel, les personnes mentionnées au même premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues en application du deuxième alinéa.

Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d'un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l'article 726-2.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des tribunaux concernés

Résumé des changements Le texte élargit le champ des juridictions concernées en remplaçant « tribunaux de grande instance » par « tribunaux judiciaires », ce qui signifie que désormais une maison d’arrêt doit être présente près tout type de tribunal judiciaire.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d'un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l'article 726-2.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions sur l’incarcération exceptionnelle et l’affectation en quartiers

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant une incarcération exceptionnelle dans un établissement pour peines et la possibilité d’affecter les prévenus à un quartier spécifique.

En vigueur à partir du lundi 25 mars 2019

Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d'un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l'article 726-2.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des individus soumis à détention provisoire

Résumé des changements L’article élargit le champ des personnes soumises à détention provisoire : il passe uniquement aux inculpés pour inclure désormais ceux mis en enquête (mis en examen), ainsi que les prévenus et accusés.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Les inculpés, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.