Code de procédure pénale

Article 715-1

Article 715-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communications et facilités pour les personnes mises en examen, prévenues et accusées

Résumé Les personnes en détention ont le droit de communiquer pour se défendre, tant que cela ne met pas en danger la prison.

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes mises en examen, prévenues et accusées pour l'exercice de leur défense.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative et mise à jour inclusive des termes de genre

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une référence explicite à l’article L. 313‑3 du code pénitentiaire et remplace les termes masculins « prévenus, accusés » par leurs formes inclusives « prévenues, accusées ».

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes mises en examen, prévenues et accusées pour l'exercice de leur défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.