Article 715-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communications et facilités pour les personnes mises en examen, prévenues et accusées
Conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 du code pénitentiaire, toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes mises en examen, prévenues et accusées pour l'exercice de leur défense.
2 versions
1 cité