Code pénitentiaire

Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE

Article L313-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des avocats choisis par les personnes prévenues

Résumé Les accusés doivent dire à qui ils choisissent comme avocat, soit au chef de la prison, soit au greffier du juge.

Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.

Article L313-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Communication entre détenus et avocats

Résumé Les détenus peuvent toujours parler à leurs avocats sans restrictions.

Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L313-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garantie des communications pour l'exercice de la défense

Résumé Les détenus ont droit à parler avec leur avocat pour se défendre, à condition que cela ne nuise pas à la sécurité de la prison.

Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l'exercice de leur défense.