Code de procédure pénale

Article 706-72

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 septembre 2002 · En vigueur depuis le 27 juillet 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour les infractions aux systèmes informatiques

Résumé. L'article explique comment les infractions liées aux systèmes informatiques sont poursuivies et jugées.

Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal et, lorsqu'elles sont commises sur un système de traitement automatisé d'informations, les infractions mentionnées à l'article 411-9 du même code ou aggravées par la circonstance prévue à l'article 411-12 dudit code sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve du présent titre.

Les articles 706-80 à 706-87,706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.

Les mêmes articles 706-80 à 706-87,706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du samedi 27 juillet 2024 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2024-850 du 25 juillet 2024art. 8

En résumé. Le texte ajoute que les délits liés aux systèmes automatisés peuvent être poursuivis s’ils sont aggravés par une circonstance prévue à l’article 411‑12.

Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 du code pénal et, lorsqu'elles sont commises sur un système de traitement automatisé d'informations, les infractions mentionnées à l'article 411-9 du même code ou aggravées par la circonstance prévue à l'article 411-12 dudit code sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve du présent titre.

Les articles 706-80 à 706-87,706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.

Les mêmes articles 706-80 à 706-87,706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits.

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au vendredi 26 juillet 2024

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 45

En résumé. La référence aux articles de la section d’enquête a été mise à jour en supprimant le suffixe « –1 » des articles 706‑80 à 706‑87, simplifiant ainsi la numérotation sans modifier les dispositions applicables.

Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9

Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.

Les mêmes articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103 et 706-105 sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 28

En résumé. Le texte ajoute un nouveau paragraphe qui étend la compétence du code pénal aux infractions (323‑1 à 323‑4‑1 et 411‑9) commises sur des systèmes automatisés, puis précise que les mêmes règles s’appliquent également au blanchiment des délits ainsi qu’à l’association de malfaiteurs.

Les infractions mentionnées aux articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal, lorsqu'elles sont commises sur un système de traitement automatisé d'informations, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code sous réserve du présent titre.

Les articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.

Les mêmes articles 706-80 à 706-87-1, 706-95 à 706-103 et 706-105sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits.

En vigueur du samedi 15 novembre 2014 au samedi 4 juin 2016

Modifié parLoi n°2014-1353 du 13 novembre 2014art. 18

En résumé. Le texte a été entièrement remplacé : il passe d’une réglementation relative aux juridictions de proximité et aux contraventions à une disposition portant sur l’application des articles 706‑80 à 706‑105 concernant l’enquête et le jugement des délits prévus à l’article 323‑4‑1 du code pénal.

Lesarticles 706-80

à

706-87-1,706-95 à

706-103et 706-105

du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite,

à l'instruction

et au jugementdes délits prévus àl'

article 323-4-1 du code pénal. Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables àl'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugementdu blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'associationde malfaiteurs lorsqu'elle a pour objetla préparation de l'un desdits délits.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au jeudi 31 mars 2005

En résumé. Un nouveau paragraphe introduit une règle précisant que si la juridiction de proximité ou le tribunal de police jugent qu’un acte relève plutôt du domaine d’un autre, ils se déclarent incompétents et renvoient l’affaire à l’autre cour, pouvant être jugée le même jour.

La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions

521

à

549

.

La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée

41-2

et

41-3

.

Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et

45

à

48

.

Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et

article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire

.

Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au mardi 9 mars 2004

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que les juridictions de proximité ont la même compétence territoriale que les tribunaux de police pour juger les contraventions routières, incluant aussi les tribunaux d’instance ayant une compétence pénale exclusive.

La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions

521

à

549

.

La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée

41-2

et

41-3

.

Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et

45

à

48

.

Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'

article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire

.

En vigueur du mardi 10 septembre 2002 au jeudi 12 juin 2003

La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles

521

à

549

.

La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles

41-2

et

41-3

.

Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles

45

à

48

.