Code de procédure pénale

Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · En vigueur depuis le 26 novembre 2009 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis à la Cour de cassation en matière pénale

Résumé. Les tribunaux pénaux (sauf ceux qui enquêtent ou jugent les crimes graves) peuvent demander l'avis de la Cour de cassation sur des questions de droit difficiles, sauf si une personne est en détention ou sous surveillance.

Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis à la Cour de cassation

Résumé. Un juge peut demander l'avis de la Cour de cassation sur une question de droit, après avoir recueilli les avis des parties et du ministère public.
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'avis à la Cour de cassation

Résumé. L'article explique comment une juridiction demande l'avis de la Cour de cassation et informe les parties impliquées.
La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour l'avis de la Cour de cassation

Résumé. La Cour de cassation doit donner son avis dans un délai de trois mois après avoir reçu le dossier.
La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du procureur général dans une procédure d'avis

Résumé. Le procureur général près la Cour de cassation est informé de l'affaire et de la date de séance.
L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication possible de l'avis de la Cour de cassation

Résumé. La Cour de cassation peut publier son avis dans le Journal officiel.
L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de l'avis de la Cour de cassation

Résumé. La Cour de cassation envoie son avis aux personnes concernées et le notifie aux parties.
L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au dimanche 31 décembre 2028

Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Article 706-64
Article 706-65
Article 706-66
Article 706-67
Article 706-68
Article 706-69
Article 706-70