Code de procédure pénale

Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation

Article 706-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisine de la Cour de cassation par les juridictions pénales

Résumé Les tribunaux pénaux peuvent demander l'avis de la Cour de cassation, sauf si la personne est en prison ou sous surveillance.

Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Article 706-65

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Délais et modalités de saisine de la Cour de cassation pour avis

Résumé Le juge demande l'avis de la Cour de cassation après avoir informé tout le monde et attendu leurs réponses, puis il suspend la procédure jusqu'à la réponse ou jusqu'à trois mois.

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.

Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67.

Article 706-66

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Procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation

Résumé La demande d'avis à la Cour de cassation est envoyée avec les documents et informée aux personnes concernées.

La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.

Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.

Article 706-67

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Délais d'avis de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation doit rendre son avis dans les trois mois.

La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.

Article 706-68

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Communication de l'affaire au procureur général près la Cour de cassation

Résumé Quand une affaire va à la Cour de cassation, le procureur général la reçoit et sait quand elle sera entendue.

L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.

Article 706-69

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Publication de l'avis de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation peut publier son avis dans un journal officiel.

L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 706-70

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Notification de l'avis de la Cour de cassation

Résumé La Cour de cassation informe tous les acteurs concernés de son avis.

L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.

Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.