Code de procédure pénale

Article 706-65

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis à la Cour de cassation

Résumé. Un juge peut demander l'avis de la Cour de cassation sur une question de droit, après avoir recueilli les avis des parties et du ministère public.
Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au dimanche 31 décembre 2028