Code de procédure pénale

Article 706-64

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 16 novembre 2001 · En vigueur depuis le 26 novembre 2009 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis à la Cour de cassation en matière pénale

Résumé. Les tribunaux pénaux (sauf ceux qui enquêtent ou jugent les crimes graves) peuvent demander l'avis de la Cour de cassation sur des questions de droit difficiles, sauf si une personne est en détention ou sous surveillance.

Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 26 novembre 2009 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2009-1436 du 24 novembre 2009art. 93

En résumé. La nouvelle version ajoute une troisième situation où aucune demande d'avis ne peut être faite : lorsqu’une personne est placée en assignation à résidence avec surveillance électronique, en plus des deux cas déjà prévus (détention provisoire ou contrôle judiciaire).

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au mercredi 25 novembre 2009