Code de l'organisation judiciaire

Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation

Abrogé5 juin 2008
Abrogé5 juin 2008

Créé le 18 mai 1991 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 4 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'avis de la Cour de cassation sur une question de droit nouvelle

Résumé. Si une affaire pose une question de droit nouvelle et compliquée, une juridiction peut demander l'avis de la Cour de cassation, suspendant la décision jusqu'à ce que la Cour réponde, tout en pouvant prendre des mesures d'urgence.
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
Abrogé5 juin 2008

Créé le 18 mai 1991 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 4 juin 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la Cour de cassation pour les avis

Résumé. La Cour de cassation se réunit avec un président, des présidents de chambre et des conseillers pour donner un avis, et elle ne peut se décider que si tous les membres sont présents.
La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.

Créé le 18 mai 1991 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 8 juin 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du titre pour juridictions non pénales

Résumé. Le Conseil d'État décide comment les tribunaux qui ne traitent pas de crimes doivent suivre cette règle.
Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le jeudi 5 juin 2008

En vigueur du samedi 18 mai 1991 au mercredi 4 juin 2008

Titre V : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Article L151-1
Article L151-2
Article L151-3