Article L151-1
Abrogé depuis le 2008-06-05
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Demande d'avis de la Cour de cassation sur une question de droit nouvelle
Résumé Si une affaire pose une question de droit nouvelle et compliquée, une juridiction peut demander l'avis de la Cour de cassation, suspendant la décision jusqu'à ce que la Cour réponde, tout en pouvant prendre des mesures d'urgence.
Mots-clés : droit procédure judiciaire Cour de cassation avis juridique mesures d'urgence
Avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation qui se prononce dans le délai de trois mois de sa saisine.
Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à l'avis de la Cour de cassation ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai ci-dessus mentionné. Toutefois, les mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires peuvent être prises.
L'avis rendu ne lie pas la juridiction qui a formulé la demande. Il est communiqué aux parties.
Article L151-2
Abrogé depuis le 2008-06-05
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Composition de la Cour de cassation pour les avis
Résumé La Cour de cassation se réunit avec un président, des présidents de chambre et des conseillers pour donner un avis, et elle ne peut se décider que si tous les membres sont présents.
Mots-clés : Cour de cassation avis composition procédure judiciaire juridiction pénale
La formation de la Cour de cassation qui se prononce sur la demande d'avis est présidée par le premier président ou, en cas d'empêchement, par le président de chambre le plus ancien.
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis dans une matière autre que pénale comprend, outre le premier président, les présidents de chambre et deux conseillers désignés par chaque chambre spécialement concernée. En cas d'empêchement de l'un d'eux, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation appelée à se prononcer sur une demande d'avis en matière pénale comprend, outre le premier président, le président de la chambre criminelle, un président de chambre désigné par le premier président, quatre conseillers de la chambre criminelle et deux conseillers, désignés par le premier président, appartenant à une autre chambre. En cas d'empêchement du président de la chambre criminelle, il est remplacé par un conseiller de cette chambre désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
La formation ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
Article L151-3
Abrogé depuis le 2006-06-09
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Application du titre pour juridictions non pénales
Résumé Le Conseil d'État décide comment les tribunaux qui ne traitent pas de crimes doivent suivre cette règle.
Mots-clés : juridiction décret Conseil d'Etat application non pénale
Les modalités d'application du présent titre sont fixées, en ce qui concerne les juridictions autres que pénales, par décret en Conseil d'Etat.