Code de procédure pénale

Article 706-40-1

Article 706-40-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme

Résumé Les victimes de traite et de proxénétisme en danger peuvent utiliser l'adresse de leur avocat ou d'une association comme domicile pour se protéger.

Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 du présent code.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2-22.

Sans préjudice du présent article, l'article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 avril 2016

Abrogé le dimanche 15 juin 2025

Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 du présent code.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2-22.

Sans préjudice du présent article, l'article 62 est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.