JORF n°0263 du 14 novembre 2014

Article 8

Article 8

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un article 706-23 ainsi rédigé :

« Art. 706-23.-L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;

2° L'article 706-24-1 est ainsi rétabli :

« Art. 706-24-1.-Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. » ;
3° L'article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. » ;
4° L'article 706-25-2 est abrogé.


Historique des versions

Version 1

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un article 706-23 ainsi rédigé :

« Art. 706-23.-L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ;

2° L'article 706-24-1 est ainsi rétabli :

« Art. 706-24-1.-Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. » ;

3° L'article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. » ;

4° L'article 706-25-2 est abrogé.