Code de procédure pénale

Article 697-1

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des tribunaux pour les infractions militaires

Résumé. Les tribunaux spéciaux jugent les crimes et délits des militaires en service, sauf pour les gendarmes en mission de police.

Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.

Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2011-1862 du 13 décembre 2011art. 32

En résumé. L’article a supprimé la référence aux infractions militaires prévues au Code de justice militaire et ne précise désormais que les crimes et délits communs commis par les militaires sur le territoire national, simplifiant ainsi son champ d’application.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au samedi 31 décembre 2011

En résumé. La nouvelle version met en majuscules le mot 'Code' dans 'Code de justice militaire', tandis que la version précédente ne le faisait pas.