Les juridictions mentionnées à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires)Art. 697Compétence des juridictions pour les infractions militairesLes tribunaux judiciaires et cours d'assises sont compétents pour juger les infractions militaires commises en temps de paix. connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du Code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du Code de justice militaire.
Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires)Art. 697Compétence des juridictions pour les infractions militairesLes tribunaux judiciaires et cours d'assises sont compétents pour juger les infractions militaires commises en temps de paix. se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.