Code de procédure pénale

Section 1 : Compétence

Abrogée1 mars 1994
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Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1983 · Abrogé le 1 mars 1994

Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1 (Compétence des tribunaux pour les infractions militaires).
Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.
Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1 (Compétence des tribunaux pour les infractions militaires).
Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1983 · Abrogé le 1 mars 1994

Les juridictions mentionnées à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires) connaissent des infractions militaires prévues par le livre III du Code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du Code de justice militaire.

Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires) se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1983 · Abrogé le 1 mars 1994

Lorsqu'en temps de paix, un tribunal aux armées n'a pas été établi auprès d'une force qui stationne ou opère hors du territoire de la République, les crimes et délits qui seraient de la compétence de ce tribunal sont, sous réserve des conventions internationales, portés devant une des juridictions mentionnées à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires).
Abrogé1 mars 1994

Créé le 1 janvier 1983 · Abrogé le 1 mars 1994

La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 (Compétence des juridictions pour les infractions militaires) est déterminée conformément aux articles 43 (Compétence territoriale du procureur de la République), 52 (Compétence territoriale du juge d'instruction), 382 (Compétence du tribunal correctionnel pour juger les délits) et 663. sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 28 février 1994

Section 1 : Compétence
Article 697
Article 697-1
Article 697-2
Article 697-3