La reconnaissance et l'exécution de la décision de placement sous contrôle judiciaire sont refusées dans les cas suivants :
1° Le certificat n'est pas produit, est incomplet ou ne correspond manifestement pas à une décision de placement sous contrôle judiciaire et n'a pas été complété ou corrigé dans le délai fixé ;
2° Les conditions prévues aux articles 696-50 (Obligations pour une personne sous contrôle judiciaire dans un autre pays européen)Art. 696-50Obligations pour une personne sous contrôle judiciaire dans un autre pays européenL'article liste les obligations qu'une personne peut avoir dans un autre pays de l'Union européenne, comme informer les autorités de ses changements d'adresse ou éviter certains lieux. à 696-52 (Transfert du contrôle judiciaire dans l'UE)Art. 696-52Transfert du contrôle judiciaire dans l'UEUn contrôle judiciaire peut être transféré dans un autre pays de l'Union européenne si la personne concernée y vit habituellement et accepte, ou si elle demande à y être sous contrôle et que le pays d'accueil accepte. ne sont pas remplies, notamment lorsque, en application du 2° de l'article 696-52 (Transfert du contrôle judiciaire dans l'UE)Art. 696-52Transfert du contrôle judiciaire dans l'UEUn contrôle judiciaire peut être transféré dans un autre pays de l'Union européenne si la personne concernée y vit habituellement et accepte, ou si elle demande à y être sous contrôle et que le pays d'accueil accepte., la reconnaissance de la décision est subordonnée au consentement de la France et que ce consentement n'a pas été sollicité ou a été refusé ;
3° La décision de placement sous contrôle judiciaire est fondée sur des infractions pour lesquelles la personne placée sous contrôle judiciaire a déjà été jugée définitivement par les juridictions françaises ou par celles d'un Etat de l'Union européenne autre que l'Etat d'émission, à condition que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon la loi de l'Etat ayant prononcé cette condamnation ;
4° La décision est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions au regard de la loi française.
Toutefois, ce motif de refus n'est pas opposable :
a) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées à l'article 694-32 (Crimes pour lesquels une enquête européenne ne peut être refusée)Art. 694-32Crimes pour lesquels une enquête européenne ne peut être refuséeLa France ne peut refuser d'exécuter une enquête européenne pour des crimes graves comme le terrorisme, la traite des êtres humains ou la cybercriminalité. et y est punie d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;
b) Lorsque la décision de placement sous contrôle judiciaire concerne une infraction en matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, en raison de ce que le droit français n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que le droit de l'Etat d'émission ;
5° Les faits pouvaient être jugés par les juridictions françaises et la prescription de l'action publique est acquise selon la loi française à la date de la réception du certificat ;
6° La personne placée sous contrôle judiciaire bénéficie en France d'une immunité faisant obstacle à l'exécution de la décision ;
7° La décision a été prononcée à l'encontre d'un mineur de treize ans à la date des faits.