En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Décision sur les contrôles judiciaires européens
Sauf si un complément d'information a été ordonné, la chambre de l'instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.
Si la chambre de l'instruction estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l'article 706-71 (Utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales), que la personne en cause demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.
La chambre de l'instruction peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Lorsque la chambre de l'instruction envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3° de l'article 696-73 (Refus de reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire européennes) ou au 2° de l'article 696-74 (Refus de reconnaissance d'un contrôle judiciaire européen), il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'émission s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 696-72 (Refus de reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire européennes).