Code de procédure pénale

Article 696-80

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 octobre 2015 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur les contrôles judiciaires européens

Résumé. La chambre de l'instruction doit décider dans les 20 jours si une décision de contrôle judiciaire d'un autre pays européen est valable en France.

Sauf si un complément d'information a été ordonné, la chambre de l'instruction statue au plus tard dans les vingt jours ouvrables à compter de la déclaration d'appel, par une ordonnance motivée rendue en chambre du conseil.

Si la chambre de l'instruction estime nécessaire d'entendre la personne placée sous contrôle judiciaire, elle peut utiliser les moyens de télécommunication mentionnés à l'article 706-71 (Utilisation de la visioconférence dans les procédures pénales), que la personne en cause demeure sur le territoire de la République ou à l'étranger.

La chambre de l'instruction peut, par une mesure d'administration judiciaire, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ce même Etat à cet effet. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.

Lorsque la chambre de l'instruction envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 3° de l'article 696-73 (Refus de reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire européennes) ou au 2° de l'article 696-74 (Refus de reconnaissance d'un contrôle judiciaire européen), il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'Etat d'émission s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République ou par le juge des libertés et de la détention en application de l'article 696-72 (Refus de reconnaissance des décisions de contrôle judiciaire européennes).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Créé parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 2