Code de procédure pénale

Titre II : Du faux

Article 642

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport du procureur de la République dans un dépôt public en cas de faux

Résumé Si un document est faussé dans un dépôt public, le procureur peut aller vérifier et prendre les documents en urgence.

Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.
Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.

Article 643

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Dépôt et conservation des pièces en cas de faux en écritures

Résumé Quand une pièce est suspectée d'être un faux, le juge la met en sécurité au greffe et la fait décrire par le greffier, et peut autoriser sa copie avant.

Dans toute information pour faux en écritures, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce.

Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

Article 644

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Saisie des pièces de comparaison par le juge d'instruction

Résumé Le juge d'instruction peut prendre des documents pour les comparer et les signe avec le greffier.

Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent.

Article 645

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Obligation de remise des pièces de faux par les dépositaires publics

Résumé Les dépositaires publics doivent donner les pièces de faux au juge et peuvent garder une copie.

Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.

Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.

Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.

Article 646

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Décision sur le faux au cours d'une audience

Résumé Si un document est faux lors d'un procès, le juge décide soit d'attendre une décision sur le faux, soit de trancher lui-même s'il n'y a pas de poursuite pour faux et que le faux n'a pas été utilisé sciemment.

Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.

Article 647

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Procédure de demande d'inscription de faux devant la Cour de cassation

Résumé Pour dire qu'un document est faux devant la Cour de cassation, il faut écrire une lettre au premier président et la donner au greffe, signée par soi-même, un avocat, ou une personne ayant l'autorisation de le faire.

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.

Article 647-1

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Ordonnance du premier président en matière de faux

Résumé Le premier président décide en un mois et peut punir si la demande est refusée.

Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.

Article 647-2

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Signification de l'ordonnance de permission d'inscrire en faux

Résumé Une décision est envoyée au suspect, qui a 15 jours pour dire s'il veut utiliser le document contesté.

L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

Article 647-3

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Déclaration du défendeur sur l'utilisation d'une pièce arguée de faux

Résumé Le défendeur doit dire en 15 jours s'il utilise une pièce contestée.

Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.

Cette déclaration est signifiée au demandeur.

Article 647-4

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Renvoi à une juridiction spécifique pour le jugement d'une inscription de faux incident

Résumé Si quelqu'un dit qu'un document est faux, le président envoie tout le monde devant un autre tribunal pour régler le problème.

Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident.