Code de procédure pénale

Titre II : Du faux

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de faux documents par le procureur

Résumé. Le procureur peut vérifier des documents suspects dans un dépôt public et les saisir en urgence si nécessaire.
Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires.
Le procureur de la République ne peut déléguer les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des pièces suspectées de faux

Résumé. Quand un document est suspecté d'être faux, le juge l'envoie au greffe pour le garder en sécurité.

Dans toute information pour faux en écritures, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce.

Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie de pièces de comparaison par le juge d'instruction

Résumé. Le juge d'instruction peut demander et saisir des documents pour les comparer, puis les signer avec le greffier pour en faire un acte descriptif.

Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison. Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article précédent.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise des pièces suspectes de faux au juge d'instruction

Résumé. Les dépositaires publics doivent remettre les pièces suspectes de faux au juge d'instruction, qui peut en laisser une copie certifiée.

Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession.

Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.

Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension d'une audience en cas de faux présumé

Résumé. Lors d'un procès, si un document est suspecté d'être faux, le tribunal peut décider de suspendre l'audience pour vérifier la véracité du document.

Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1968 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour contester un document devant la Cour de cassation

Résumé. Pour contester un document devant la Cour de cassation, il faut faire une demande écrite au premier président, signée par soi-même ou un avocat.

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1968 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur la contestation d'un document

Résumé. Le premier président décide dans un mois si on peut contester l'authenticité d'un document devant la Cour de cassation.

Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1968 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification d'un document suspecté de faux

Résumé. Un document suspecté d'être faux doit être notifié à la partie concernée dans les 15 jours, avec une copie de la demande et de l'autorisation d'inscription en faux.

L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux.

A cette sommation doit être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1968 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse pour l'utilisation d'une pièce arguée de faux

Résumé. Le défendeur a 15 jours pour dire s'il utilise ou non une pièce accusée d'être un faux.

Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.

Cette déclaration est signifiée au demandeur.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1968 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Procédure en cas d'utilisation d'un document falsifié

Résumé. Si le défendeur veut utiliser un document accusé d'être faux, le président de la cour envoie les parties devant un tribunal pour décider si c'est vraiment un faux.

Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 31 décembre 2028

Titre II : Du faux
Article 642
Article 643
Article 644
Article 645
Article 646
Article 647
Article 647-1
Article 647-2
Article 647-3
Article 647-4