Code de procédure pénale

Article 643

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des pièces suspectées de faux

Résumé. Quand un document est suspecté d'être faux, le juge l'envoie au greffe pour le garder en sécurité.

Dans toute information pour faux en écritures, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce.

Toutefois, avant le dépôt au greffe, le juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 31 décembre 2028