Code de procédure pénale

Article 647-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1968 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision sur la contestation d'un document

Résumé. Le premier président décide dans un mois si on peut contester l'authenticité d'un document devant la Cour de cassation.

Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du lundi 1 janvier 1968 au dimanche 31 décembre 2028