Code de procédure pénale

Article 647-1

Article 647-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ordonnance du premier président en matière de faux

Résumé Le premier président décide en un mois et peut punir si la demande est refusée.

Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.


Historique des versions

Version 1

Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.

Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.

En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.